Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 25 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623298
- Date
- 25 février 1987
administratif
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source officielle19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES
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Texte intégral
Vu l'ordonnance, en date du 15 mars 1984, enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par l'Association "S.O.S. DEFENSE" ; Vu la demande enregistrée au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Paris, le 27 février 1984, présentée par l'Association "S.O.S. DEFENSE" dont le siège est ... à Lyon 69003 , représentée par son président en exerice, et tendant à l'annulation de deux mises en demeure en date du 17 novembre 1983 par lesquelles le receveur de la 3° recette des actes judiciaires de Paris lui a enjoint d'acquitter les amendes que, par les décisions en date des 9 et 23 mars 1983 et du 29 avril suivant, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a mises à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une demande présentée le 27 février 1984 devant le tribunal administratif de Paris, l'Association "S.O.S. DEFENSE" a demandé l'annulation des décisions par lesquelles le comptable chargé de la 3e recette principale des actes judiciaires l'a mis en demeure de verser le montant des amendes qu'elle a été condamnée à payer par des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date des 9 mars 1983, 23 mars 1983 et 29 avril 1983 ; que, par ordonnance du 15 mars 1984, prise en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier au Conseil d'Etat ; Considérant qu'à l'appui de sa demande, l'Association "S.O.S. DEFENSE" se borne à soutenir qu'aucune poursuite ne peut être engagée contre elle en raison du refus du préfet du Rhône de lui délivrer le récépissé de déclaration prévu à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; que cette demande, qui ne peut être regardée comme contestant en réalité le bien-fondé des décisions susmentionnées du Conseil d'Etat, n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'il y a lieu, par suite, de la transmettre au tribunal administratif de Paris ; Article ler : Le jugement des conclusions de la requête de l'Association "S.O.S. DEFENSE" est attribué au tribunal administratif de Paris. rticle 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association "S.O.S. DEFENSE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 25 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel