Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 25 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623492
- Date
- 25 février 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société d'assurances "La Mondiale" une réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle, auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Mons-en-Baroeul ; 2° remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société d'assurances "La Mondiale" ; 3° à titre subsidiaire, rétablisse à la charge de cette société une somme de 12 693 F représentant 8 250 F d'intérêts de retard au titre de l'année 1973 et 4 443 F au titre de l'année 1974 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre renonce à contester les dégrèvements décidés par le jugement attaqué et se borne à demander, sur le fondement du droit de compensation prévu à l'article L.203 du livre des procédures fiscales, que le Conseil d'Etat mette à la charge de la société d'assurances "La Mondiale" une somme globale de 12 693 F, correspondant à des intérêts de retard se rapportant à des redressements, non contestés et qu'en raison d'erreurs matérielles, l'administration aurait omis de mettre en recouvrement ; que le ministre, n'apporte aucune justification des erreurs ainsi alléguées ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ; Article ler : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'assurances "La Mondiale" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 25 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel