Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 28 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623620
- Date
- 28 novembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ..., B.P. 20 à Ozoir-la-Ferriere 77330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule l'ordonnance du 7 janvier 1985 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur de 4 278,67 F émis par le percepteur de Pontault Combault ; 2° leur accorde le sursis au paiement des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. et Mme X... ont saisi le juge du référé du tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à obtenir la mainlevée d'un avis à tiers détenteur délivré pour avoir paiement d'impositions mises à leur charge ; qu'il n'appartient pas à ce juge de faire obstacle à l'exécution d'un acte de poursuite ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 7 janvier 1985, le juge du référé du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 28 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel