Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 27 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623673
- Date
- 27 janvier 1989
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 mars 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a accordé à M. Christian X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, 2°) décide que M. X... sera rétabli à l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1976 et 1977, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement dont le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, demande l'annulation, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Christian X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 à raison de la réintégration dans son revenu imposable, dans la catégorie des revenus mobiliers, d'une partie des rémunérations qui lui ont été versées par la société à responsabilité limitée "société d'exploitation de l'entreprise X...", en sa qualité de gérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable aux impositions dont le tribunal a accordé la décharge : " ... 2 Les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. X... le 6 août 1979 se bornait à indiquer qu'une partie des rémunérations qu'il avait perçues en 1976 et 1977 de la société dont il était le gérant devait "être considérée comme des bénéfices distribués et non des salaires", en précisant le montant de cette fraction pour chacune des deux années ; que cette notification ne peut être regardée comme comportant, par ces seules mentions, en ce qui concerne la nature et les motifs des redressements envisagés, des précisions suffisantes au regard des exigences de l'article 1649 quinquies A précité ; que, par suite, comme le soutenait M. X... devant le tribunal, la procédure d'imposition était entachée 'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge contestée ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 27 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel