Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 2 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623681
- Date
- 2 décembre 1988
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la décision n° 57 061 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule un jugement, en date du 3 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean-Paul X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1976, 1978 et 1979, d'autre part, remette à la charge de M. X... les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre desdites années, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour M. X..., d'apporter les justifications des frais professionnels réels qu'il a déduits de ses revenus au titre des mêmes années ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pouillieute, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre en appel : Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction effectué en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux que M. X... n'a justifié des frais professionnels à déduire pour la détermination de ses salaires imposables à l'impôt sur le revenu qu'à concurrence de 6 959 F pour 1976, 6 873 F pour 1978 et 7 173 F pour 1979 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander que soient remis à la charge de l'intéressé les droits qui correspondent à des revenus du contribuable imposables dans la catégorie des traitements et salaires s'élevant à 27 112 F en 1976, 30 491 F en 1978 et 29 197 F en 1979 ; Sur les conclusions en défense de M. X... relatives aux pénalités : Considérant que les conclusions de M. X... en ce qui concerne les pénalités sont sans objet ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Article 1er : Le montant des revenus de M. X... imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires est fixé à 27 112 F pour 1976, 30 491 F pour 1978 et 29 197 F pour 1979. Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1978 et 1979 à raison des droits qui résultent des bases fixées à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 2 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel