Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 18 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623698
- Date
- 18 mars 1987
administratif
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source officielle19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société THOMSON BRANDT, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement du 10 mai 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la réduction du montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de BOHAIN Aisne ; - lui accorde la réduction sollicitée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes, - les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le code général des impôts dipose, en son article 1447, que : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et en son article 1448, que "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; que selon l'article 1473 du même code : "la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article 1478 dans sa rédaction applicable à l'année 1979 : "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... Toutefois : 1° En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une personne physique ou morale est assujettie dans une commune à la taxe professionnelle à raison des activités professionnelles non salariées qu'elle y exerce, éventuellement dans des établissements distincts et indépendants les uns des autres, elle ne peut obtenir le bénéfice de la disposition précitée du 1° de l'article 1478 du code général des impôts que si elle cesse en cours d'année toute activité dans la commune ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "THOMSON- BRANDT" exerçait une partie de son activité professionnelle sur le territoire de la commune de Bohain Aisne dans deux établissements industriels distincts dont l'un était chargé de la fabrication de grosses pièces de machines outils et l'autre de fabrications relevant de la cablerie ; que si la société anonyme "THOMSON- BRANDT" a fermé définitivement le premier de ces établissements au cours de 'année 1979, après avoir licencié ou transféré dans d'autres établissements le personnel et vendu les locaux d'exploitation, il est constant qu'elle a maintenu dans la commune de Bohain l'activité du second durant toute l'année 1979 ; qu'ainsi, la société anonyme "THOMSON- BRANDT" n'était pas en droit d'obtenir la réduction, au prorata des mois restant à courir entre la date de fermeture de l'établissement fabriquant des pièces pour machine outils et le 31 décembre 1979, de la taxe professionnelle à laquelle elle était assujettie dans la commune au titre de l'année 1979 ; Considérant, en second lieu, que si la société se prévaut sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 6 E. 3. 80 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 13 février 1980, cette instruction n'est, en tout état de cause, pas applicable à l'imposition en litige, dès lors que celle-ci a été établie au titre de l'année 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ; Article 1er : La requête de la société anonyme "THOMSON- BRANDT" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "THOMSON- BRANDT" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 18 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel