Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623799
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme MONIQUE X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1976, dans les rôles de la commune de Dangu Eure , 2° lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon l'article 156, II, 1° bis a du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi sous la déduction, dans les limites que précise cet article, des intérêts afférents aux dix premières annuitées des prêts contractés pour la construction des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, à condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation principale du redevable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X... exerçait durant les années 1974, 1975 et 1976 son activité professionnelle à Paris, où elle disposait d'un logement et où sa fille allait à l'école et qu'elle n'occupait la maison lui appartenant à Dangu Eure que durant les fins de semaine et les vacances ; que dans ces conditions et quelle que soit l'importance que les séjours dans cette maison avaient pour la vie familiale de Mme X..., un tel logement ne pouvait être regardé comme ayant été durant lesdites années l'habitation principale de la requérante ; que, par suite, celle-ci n'était pas en droit de déduire de son revenu net assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1974, 1975 et 1976, les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de la maison dont il s'agit ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires contestées ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel