Conseil d'État9 / 7 SSR
Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 13 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623803
- Date
- 13 mai 1987
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré le 13 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... Gabriel , demeurant ... à Paris 75011 la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Paris ; 2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 165 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "I - Les personnes ... n'ayant pas de résidence habituelle en France sont imposables à raison des ... revenus perçus ... par elles en France" et que le 2ème alinéa alors applicable de l'article 79 du code dispose : "Pour l'application des dispositions de l'article 165, sont réputés réalisés en France les traitements, indemnités, émoluments, salaires à condition que l'activité rétribuée s'exerce en France" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les personnes qui n'ont pas de résidence habituelle en France n'y sont pas imposables sur les rémunérations qu'elles perçoivent à l'occasion d'une activité rétribuée en dehors de ce territoire ; Considérant que l'indemnité spéciale dite d'éloignement, créée par l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et allouée au personnel appelé à servir dans les territoires d'outre-mer, est destinée "à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour" et qu'elle est "déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majoré d'un supplément familial" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu accorder aux personnels qui bénéficient de cette indemnité un complément de traitement à raison de l'activité exercée par eux dans les territoires d'outre-mer ; Considérant que M. X... a été appelé, à compter du 5 août 1973, à servir dans le territoire français des Afars et des Issas, alors territoire d'outre-mer et qu'il n'a plus eu en France à partir de cette date sa résidence habituelle ; qu'il a perçu au cours des années 1973 et 1974 la première fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle il pouvait prétendre à raison de son séjour dans ce teritoire ; qu'il résulte de ce qui précède que cette fraction d'indemnité ne pouvait être retenue dans les bases des impositions à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué fait droit pour ce motif à la demande en réduction à concurrence de la fraction d'indemnité dont s'agit, des bases des impositions contestées ; Considérant, toutefois, que le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure d'invoquer tout moyen de nature à justifier le maintien d'impositions contestées et notamment de substituer à cette fin une base légale nouvelle à celle initialement retenue pour la liquidation des impositions, fait valoir que l'imposition contestée doit être maintenue sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 164 du code aux termes desquelles : "En ce qui concerne les contribuables... n'ayant pas leur domicile réel en France mais y possèdant une ou plusieurs résidences, le revenu imposable est fixé à une somme égale à cinq fois la valeur locative de la ou des résidences qu'ils possèdent en France ..." ; Considérant que M. X... ne se prévaut ni des dispositions du 3 de l'article 164 du code ni d'aucune autre disposition législative qui serait de nature à faire obstacle à l'application des dispositions du 2 du même article 164 ; qu'il est constant qu'il a été imposé, au titre des années 1973 et 1974, sur une base inférieure à cinq fois la valeur locative de la résidence qu'il possédait en France ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué et de rétablir l'imposition litigieuse dans ses limites primitivement fixées ; Article 1er : Le jugement du 4 mai 1981 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 est remis intégralement à sa charge. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 13 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel