Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623884
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
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source officielle19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Rouffignac d'Orgnac-sur-Vézère à Vigeois 19410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Orgnac-sur-Vézère ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne, doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté devant le tribunal administratif de Limoges, le 14 mars 1984, une demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 octobre 1983 à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983, sans avoir adressé préalablement à l'administration une réclamation tendant aux mêmes fins ; que sa demande n'était dès lors pas recevable ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a pour ce motif rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel