Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623907
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Claudette X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris, 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour obtenir l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1981, Mlle X... se borne à soutenir en appel, comme elle l'a fait devant les premiers juges, que l'administration ne lui aurait pas fourni, en réponse à sa réclamation, d'informations suffisantes sur le mode de calcul de ladite imposition et sur les raisons qui justifiaient le rejet de cette réclamation ; Considérant que, si le défaut de motivation de la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du redevable fait obstacle à ce que le délai du recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est, par elle-même, d'aucun effet sur la régularité de la procédure d'imposition comme sur le bien-fondé de celle-ci, qui seuls peuvent être utilement critiqués devant le juge de l'impôt à l'appui d'une demande en décharge ou en réduction de l'imposition contestée ; que par suite, le jugement attaqué n'ayant opposé aucune fin de non-recevoir, le moyen invoqué par Mlle X... est inopérant ; que l'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel