Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 2 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623915
- Date
- 2 juillet 1986
administratif
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source officielle19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 20 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ; 2° lui accorde la décharge des droits contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier la nature de l'activité d'un contribuable au regard de la loi fiscale ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la question du caractère imposable ou non imposable de son activité ne relevait pas de la compétence du tribunal administratif ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :... 4 professions libérales et activités diverses : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes" ; Considérant que le législateur, en se référant aux "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales", a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application ; que M. X..., n'appartient à aucune de ces professions ;que le fait que l'activité de "thanatologue" qu'il déclare exercer exigerait une formation dans certains domaines relevant de la médecine et que les opérations de conservation du corps des personnes décédées qu'il pratique ont été réglementées par le décret n° 76-435 du 18 mars 1976 ne suffit pas à conférer à l'activité en question le caractère d'une profession paramédicale au sens des dispositions sus rappelées ; que, dès lors, cette activité, qui entre dans le champ d'application des articles 256-I et 256-A du code général des impôts n'est pas exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées du 1° du 4 de l'article 261 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier auquel il appartenait de se prononcer, sans être tenu d'ordonner une expertise, sur la qualification de l'activité du contribuable au regard de la loi fiscale a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 2 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel