Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 4 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623969
- Date
- 4 février 1987
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.I. "LE MASSENET", société civile immobilière, dont le siège social était ..., à Nantes 44000 , représentée par son associé principal, président-directeur général de la S.A. Cochery-Bourdin-Chaussé, dont le siège social est 41, rue des trois Fontanot, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 14 avril 1982, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 par avis de mise en recouvrement du 8 mai 1980, 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon le I de l'article 235 quater du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire, ou des droits immobiliers y afférents, donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; que le taux de ce prélèvement est d'un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973 ; qu'aux termes du I ter de l'article 235 quater du même code : "3. Le prélèvement prévu au 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu" ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 de loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 : "IV. Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter-3 du code général des impôts ..., les entreprises redevables du prélèvemet s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, eu égard aux termes même du IV de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981, que la société requérante qui ne conteste pas qu'elle entrait dans le champ d'application de l'article 239 ter du code général des impôts, doit être regardée comme soumise à raison des profits de constructions réalisés pendant les années 1976, 1977 e 1978, aux prélèvements prévus à l'article 235 quater I du code ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la S.C.I. "LE MASSENET" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au représentant de la S.C.I. "LE MASSENET" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 4 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel