Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 25 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623977
- Date
- 25 février 1987
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 12 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° à titre principal, annule le jugement du 12 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1977, dans les rôles de la ville de Dax Landes , et remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; 2° à titre subsidiaire, décide que M. X... sera rétabli au rôle à raison des droits correspondants à une plus-value de 19 904 F et réforme en ce sens le jugement précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1977 : "... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en 1969 un appartement situé à Lourdes et qu'il occupait depuis 1965 ; qu'ayant perdu son emploi en 1969 et ayant dû, pour cette raison, quitter Lourdes, il a gardé la disposition de cet appartement jusqu'en 1975, l'a donné en location puis l'a vendu en 1977 après le départ du locataire ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant apporté la preuve qu'il n'a pas acquis ledit appartement dans une intention spéculative ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a décidé que la plus-value réalisée n'était pas imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts ; Sur les conclusions subsidiaires du recours du ministre : Considérant que les conclusions subsidiaires du recours du ministre tendent à ce que la plus-value procurée à M. X... par la vente précitée soit soumise à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues à l'article 150 K, deuxième alinéa, du code général des impôts ; qu'l ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a maintenu à la charge de M. X... l'imposition établie sur ces bases ; qu'ainsi les conclusions subsidiaires du recours du ministre sont sans objet et, par suite, non recevables ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 25 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel