Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 17 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007624029
- Date
- 17 novembre 1986
administratif
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source officielle19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélène X..., demeurant ... à Pantin 93500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour les années 1976 à 1979 ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant que l'administration a assujetti Mlle X..., étudiante en médecine, à la taxe professionnelle au titre des années 1976 à 1979 à raison des remplacements de médecins qu'elle a assurés au cours desdites années ; qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a exerçé comme telle pendant moins de deux mois au cours de chacune de ces années, principalement au cabinet de son frère M. Jean X... à Pantin ; que ces remplacements, qui n'ont procuré à l'intéressée que des revenus bruts limités compris entre 25 000 et 31 000 F, ne permettent pas de regarder l'intéressée comme ayant exercé à titre habituel une activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 16 décembre 1982, est annulé. Article 2 : Mlle X... est déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 17 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007624029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel