Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 25 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007624094
- Date
- 25 mars 1987
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... GAY, demeurant ... 77130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant-dire droit sur sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1971 à 1974, dans les rôles de la commune de Montereau, a, d'une part, décidé qu'ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, il lui appartenait de faire la preuve de l'exagération des impositions ainsi mises à sa charge et, d'autre part, a ordonné une expertise aux fins de préciser certains éléments permettant d'apprécier les dépenses de train de vie du requérant pendant la période considérée ; 2- lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sur la charge de la preuve : Considérant que M. Y... n'a pas souscrit les déclarations de son revenu des années 1971, 1972, 1973 et 1974, comme il y était tenu, dès lors qu'il disposait d'une résidence principale dont la valeur locative excédait 750 F ; qu'ayant été régulièrement taxé d'office, faute de ces déclarations, en application des dispositions des articles 170, 170 bis et 179 du code général des impôts, il doit apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Sur le supplément d'instruction et l'expertise ordonnée par le tribunal administratif : Considérant que l'administration est en droit, lorsqu'elle procède à la taxation d'office d'un contribuable, d'user, en vue de déterminer le revenu réel de celui-ci, de tous éléments d'information en sa possession ; qu'elle peut notamment, pour l'évaluation de ce revenu, se référer aux rubriques du barême annexé à l'article 168 du code général des impôts, alors même que les conditions d'application de cet article ne seraient pas réunies ; Considérant que les mesures d'instruction ordonnées par les premiers juges n'étaient pas frustratoires, dès lors que ces mesures avaient pour objet d'éclairer le tribunal administratif sur le nombre et la valeur locative des résidences dont le requérant a disposé au cours des années en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente écision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 25 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007624094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel