Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 10 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007624296
- Date
- 10 décembre 1986
administratif
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source officielle19-01-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE [DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE] - DANS L'ESPACE -Principat d'Andorre - Imposition des Andorrans sur leurs revenus de source française - Existence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simon X..., directeur du collège demeurant à Ordino Andorre , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 3 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, par voie de retenue à la source, sur sa pension de retraite, au titre des années 1978 et 1979, 2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée et de celle qui lui a été appliquée jusqu'au 6 juillet 1982, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Janicot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'en vertu de l'article 4 A du code général des impôts, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de source française ; que, selon l'article 164 B du même code, les pensions sont considérées comme des revenus de source française lorsque le débiteur des revenus est établi en France ; Considérant que M. X..., Andorran domicilié en Andorre, bénéficie d'une pension de retraite de l'Etat français ; que cette pension a été soumise, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, à l'impôt sur le revenu perçu par voie de retenue à la source, ainsi que le prescrit dans ce cas l'article 182 A du code général des impôts ; que si M. X... invoque, pour contester que cet impôt lui soit applicable, les exemptions qui résulteraient, d'une part, de l'accord dit de "paréage", passé en 1278 entre les co-princes d'Andorre et fixant le tribut versé à chacun d'eux par la principauté, d'autre part des lettres patentes du Roi de France, et en dernier lieu celles de 1727 et de 1777, ces exemptions ne font pas obstacle à ce que des revenus de source française perçus par des Andorrans soient soumis à l'impôt sur le revenu en France, en application des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les habitants d'Andorre ne puissent être assujettis à des impôts institués par la loi française sans l'accord du co-prince français d'Andorre ; que la circonstance que la retenue à la source n'a pas été appliquée, selon M. X..., à la pension de retraite perçue par d'autres andorrans n'est pas de nature à mettre en cause le bien-fondé des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 10 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007624296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel