Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 15 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007624342
- Date
- 15 février 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation du commandement émis à son encontre, le 29 septembre 1982 par le Trésorier principal de Drancy pour obtenir le paiement des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975, dans les rôles de la commune de Drancy ; 2°) annule le commandement précité, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. - Les contestations ne peuvent porter que : - 1° - Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. - Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant qu'à l'appui de son opposition à la contrainte dont procédent le commandement émis à son encontre le 29 septembre 1982 et le dernier avis avant saisie en date du 1er décembre 1982 M. X... n'a fait valoir, en appel, aucun moyen de la nature de ceux qui sont visés au 2° de l'article L.281 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007624342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel