Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 15 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007624353
- Date
- 15 juin 1987
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... AMBRA, demeurant ... à Nantes 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1978, dans les rôles de la commune de Nantes ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a exercé au cours de l'année 1978 l'activité d'agent commercial et relevait, pour la détermination des bénéfices non commerciaux que lui procurait cette activité, du régime de l'évaluation administrative ; que, pour l'année 1978, ces bénéfices ont été fixés à la somme de 18 000 F par la commission départementale des impôts ; qu'en application des dispositions de l'article 102 du code général des impôts, il appartient à la requérante, qui demande une réduction de ce bénéfice, "d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé" ; Considérant que si Mme X... soutient que l'évaluation précitée n'a pas suffisamment tenu compte des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession, elle n'apporte pas de justifications de nature à établir que le montant de ces dépenses a été supérieur à la somme de 33 424 F, retenue par l'administration ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 15 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007624353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel