Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 20 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007624608
- Date
- 20 mai 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "CONSORTIUM D'INVESTISSEMENTS PRIVES", dont le siège est ..., à Paris 75008 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement n° 4/333/83-1 du 26 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, lui a infligé une amende de 5 000 F pour recours abusif, 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, pour demander que soit admis en déduction, pour la détermination du bénéfice imposable de la société civile immobilière de construction-vente "Saxe-Breteuil", dont elle est l'un des associés, le montant d'une facture de 600 000 F établie par la "société industrielle et commerciale" S.I.C. , la SOCIETE ANONYME "CONSORTIUM D'INVESTISSEMENTS PRIVES" soutient que cette somme rénumérait une prestations de services fournie à la société civile immobilière Saxe-Breteuil à l'occasion de l'achat d'un terrain par celle-ci ; Considérant que la société requérante, à laquelle il incombe de justifier dans leur principe comme dans leur montant de l'exactitude des écritures ratraçant des dépenses portées en frais généraux, n'établit pas, par les seuls documents dont elle se prévaut, l'existence de la prestation que la somme litigieuse aurait pour objet de rémunérer ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'amende : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, la SOCIETE ANONYME "CONSORTIUM D'INVESTISSEMENTS PRIVES" est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la demande dont il était saisi présentait un caractère abusif et lui a infligé sur le fondement de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs, une amende de 5 000 F ; Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1985, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CONSORTIUM D'INVESTISSEMENTS PRIVES et au ministre délégué auprès du ministre de l'éconoie, des finances et de la privatisation chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 20 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007624608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel