Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 16 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007624803
- Date
- 16 novembre 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Fumel (Lot-et-Garonne), 2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative des biens pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties : "Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ; Considérant que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation à Fumel ( Lot-et-Garonne), soutient que la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1984 est excessive du fait que la valeur locative retenue ne tient pas compte de la perte de valeur subie par son habitation en raison de constructions réalisées à proximité de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de la taxe, l'administration a retenu un coefficient de situation particulière de 0 ; qu'en vertu du barème figurant à l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, ce coefficient correspond à un immeuble placé dans une "situation ordinaire, n'offrant ni avantages, ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent" ; que l'administration, en adoptant ce coefficient, a tenu compte de l'existence des inconvénients invoqués par la requérante et qui avaient trait à la limitation des vues dont pouvait bénéficier antérieurement son habitation mais a estimé, à juste titre, que ces inconvénients étaient compensés par la qualité de l'emplacement dudit logement et par l'agrément des vues dont il pouvait encore disposer ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Article 1er : La requêe de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 16 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007624803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel