Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 24 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007624833
- Date
- 24 février 1988
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source officielle19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Conditions de déduction des amortissements - Conditions d'application de l'article 39-1-2° du C.G.I. - (1) Date d'appréciation des usages définis à l'article 39-1-2° du C.G.I. - Date d'acquisition du matériel en cause. (2) Eléments à prendre en compte pour apprécier les usages définis à l'article 39-1-2° du CGI - Plan comptable professionnel.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement en date du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Elf Antargaz des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; °2 remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Elf Antargaz ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... °2 ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; Considérant qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du "plan comptable" professionnel des industries du raffinage et de la distribution des hydrocarbures, que le taux d'amortissement des bouteilles de gaz en usage dans la profession, à la date d'acquisition par la société Elf-Antargaz comme, d'ailleurs, au cours des années 1977 à 1979, était de 10 % par an ; que la circonstance, dont se prévaut l'administration, que la branche professionnelle dont s'agit n'est composée que de quelques entreprises n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; que l'administration, qui a retenu un taux d'amortissement de 8 %, inférieur de 2 % au taux de 10 % retenu, conformément aux usages du secteur professionnel auquel elle appartient, par la société Elf-Antargaz n'établit pas que les caractéristiques ou les conditions d'utilisation des bouteilles de gaz figurant dans les immobilisations de ladite société justifient que soit retenuun taux d'amortissement différent du taux de 10 % consacré par ces usages ; qu'en particulier, le fait que la durée réelle d'utilisation des bouteilles de gaz liquéfié est supérieure à 10 ans n'est pas de nature à influer sur le taux d'amortissement qui peut normalement être appliqué ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du désaccord, a émis l'avis, suivi par l'administration, qu'il y avait lieu, en l'espèce, d'admettre que la durée d'amortissement devait être de 12 ans et demi est sans influence sur la solution du litige dès lors que ladite commission, qui s'est déclarée incompétente sur le point de savoir si l'usage du secteur professionnel était opposable à l'administration, n'a pas recherché si des données propres aux bouteilles utilisées par l'entreprise ou au mode d'utilisation de ces bouteilles par celle-ci devait conduire à déroger aux usages professionnels ; qu'il suit de là que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Elf-Antargaz des impositions contestées ; Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société Elf-Antargaz.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 24 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007624833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel