Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 7 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007624872
- Date
- 7 mars 1990
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source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES -Imposition forfaitaire annuelle (article 223 septies du C.G.I.) - Sociétés étrangères membres d'un groupement d'intérêt économique en France. | 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Bénéfices et revenus imposables - Groupements d'intérêt économique. | 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT -Société dont le siège est à l'étranger, membre en France d'un groupement d'intérêt économique.
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Texte intégral
Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation enregistré le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Canny Bowen Inc, dont le siège social est à New-York (Etats-Unis d' Amérique), ..., décharge de l'imposition forfaitaire annuelle prévue par l'article 223 septies du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; 2°) remette cette imposition à la charge de la société Canny Bowen Inc ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société Canny Bowen Inc, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 223 septiès du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 000 F." ; Considérant que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles instituent les personnes morales passibles à l'impôt sur les sociétés à raison de l'exploitation ou des opérations auxquelles elles se livrent personnellement et non celles qui ne sont passibles de l'impôt sur les sociétés que pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans une personne morale elle-même non passible de l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il est constant que, si la société Canny Bowen Inc, dont le siège est à New-York, était membre du groupement d'intérêt économique "AMROP international", enregistré au registre du commerce de Paris le 12 octobre 1978, elle ne s'est pas livrée en France en 1980 à une activité propre la rendant passible de l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Canny Bowen Inc la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle de 3 000 F assortie d'une majoration de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société Canny Bowen Inc.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 7 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007624872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel