Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 1 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007624886
- Date
- 1 juin 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AMARI, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1982, dans les rôles de la commune de Villepinte (Seine-Saint-Denis) ; °2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : "Les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation adressée à l'administration ; Considérant que M. X..., qui a présenté le 28 juillet 1983 devant le tribunal administratif de Paris une demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1982, n'a saisi le directeur des services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis que le 29 décembre 1983 d'une réclamation concernant ladite imposition ; que la demande soumise au tribunal administratif était ainsi prématurée et, par suite, irrecevable ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a rejetée ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 1 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007624886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel