Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 9 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007625130
- Date
- 9 mai 1990
administratif
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Question juridique
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "Etablissements X...", dont le siège est 19, rue J.B. Semanaz au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquels elle a été assujettie au titre de 1961, 1962, 1963 et 1964 dans les rôles de la commune de Pré-Saint-Gervais et lui a infligé une amende de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme "Etablissements X...", représentée par son liquidateur M. X..., - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de recouvrement des impositions contestées : "1 ... Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle ... de la mise en recouvrement du rôle ... 5 - Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de l'instruction que la mise en recouvrement des impositions en litige remonte au 15 septembre 1967 ; qu'il suit de là que si, après que le tribunal administratif eut donné acte à la société anonyme "Etablissements X..." de son désistement d'une première demande en décharge de ces impositions, faisant suite au rejet d'une première réclamation, celle-ci a présenté à nouveau, le 8 octobre 1979 et le 16 janvier 1980 des réclamations dirigées contre lesdites impositions, le délai général comme le délai spécial, respectivement fixés au 1 et au 5 de l'article 1932, étaient l'un et l'autre expirés à la date de présentation de ces nouvelles réclamations ; que, dans ces conditions, la société anonyme "Etablissements X..." n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence de celles-ci pour soutenir que la nouvelle demande qu'elle a introduite devant le tribunal administratif était recevable ; que cette fin de non-recevoir, étant d'ordre public, peut être opposée pour la première fois en appel ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande ; Considérant, d'autre part, u'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par la société anonyme "Etablissements X..." avait un caractère abusif ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par une disposition du jugement attaqué qui, compte tenu de la mesure en cause, doit être regardée comme suffisamment motivée, les premiers juges ont mis à la charge de ladite société une amende de 10 000 F ; Article 1er : La requête de la société anonyme "Etablissements X..." est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Etablissements X..." et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 9 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007625130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel