Conseil d'État9 / 7 SSR
Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 3 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007625189
- Date
- 3 juin 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule un jugement, en date du 11 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ; °2 lui accorde la réduction de l'imposition contestée de 75 870 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon le 3 de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière de détermination des bénéfices industriels et commerciaux : "... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ; Considérant que M. X..., pour soutenir que ses stocks, à l'ouverture de l'exercice 1977, doivent être évaluées à 302 580 F, valeur qu'il entend substituer à celle de 169 914,25 F qu'il avait lui-même mentionnée dans sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux d'après les écritures de sa propre comptabilité, se borne à faire état d'un calcul purement théorique, consistant à déduire la valeur de son stock d'entrée du chiffre des ventes de l'exercice et d'un coefficient de marge brute permettant d'estimer le montant de ses achats de l'exercice ; que ce mode d'évaluation n'est pas conforme aux dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts précitées ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors qu'il entend revenir sur ses propres déclarations, de l'exactitude des chiffres dont il fait état à l'appui de ses prétentions ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1977, sur la base de ses propres déclarations ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 3 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007625189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel