Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 9 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007625303
- Date
- 9 mai 1990
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Question juridique
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source officielle19-04-01-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Sociétés civiles - Activité commerciale même très accessoire entraînant l'assujettissement pour l'ensemble des bénéfices (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-CATHERINE ALSACE LORRAINE, dont le siège social est à Bordeaux, 95 cours Alsace Lorraine, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-CATHERINE ALSACE LORRAINE demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ; 2° prononce la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 206-2 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 de ce code ; que le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du même code ; que, par suite, les sociétés civiles ayant une activité de cette nature doivent être assujetties de ce chef à l'impôt sur les sociétés ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-CATHERINE-ALSACE-LORRAINE donnait en location en meublé un étage de son immeuble ; que cette activité de nature commerciale, qui plaçait la requérante dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts entraînait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre desdites années pour l'ensemble des bénéfices réalisés ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de 1980 et 1981 ; Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-CATHERINE-ALSACE-LORRAINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-CATHERINE-ALSACE-LORRAINE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 9 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007625303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel