Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 7 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007625329
- Date
- 7 décembre 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "CASTRES SPECTACLES", société à responsabilité limitée dont le siège social est 7, place Soult, à Castres (81100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 5 mai 1986 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle de la commune de Castres par lequel elle a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1980 ; 2°) ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi enregistré le 9 décembre 1985 sous le n° 73 959 tendant à la décharge de ce complément d'impôt sur les sociétés, il sera sursis à l'exécution de l'article de rôle contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 7 décembre 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de la société à responsabilité limitée "CASTRES SPECTACLES", enregistrée sous le n° 73 959, et tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Castres ; que, par suite, la présente requête, qui tend à la rectification pour erreur matérielle d'une ordonnance en date du 5 mai 1986 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle contesté dans la requête n° 73 959, est devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de la société "CASTRES SPECTACLES". Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CASTRES SPECTACLES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 7 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007625329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel