Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 19 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007625700
- Date
- 19 décembre 1988
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 18 janvier 1984 en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la ville de Rennes, 2°- lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts sont déductibles du revenu imposable les "pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée" ; Considérant, d'une part, qu'il résule de l'instruction que, par jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 4 décembre 1975, M. X... a été débouté de sa demande en divorce et qu'aucune décision prononçant la séparation de corps n'est intervenue au cours des années 1976 à 1979 au titre desquelles ont été établies les impositions contestées ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction qu'au cours desdites années M. et Mme X... n'étaient ni en instance de divorce, ni en instance de séparation de corps ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne se trouvait dans aucune des situations prévues par les dispositions susvisées du code général des impôts et qui autorisent la déduction des pensions versées à un conjoint ou ancien conjoint ; Considérant que la contribution aux charges du ménage, que M. X... a été condamné à verser par une décision de justice en date du 16 avril 1976, ne constitue pas une pension alimentaire visée par les dispositions précitées ; qu'elle ne peut, dès lors, pas davantage venir en déduction de son revenu imposable ; Considérant que le moyen articulé par M. X... et selon lequel les sommes qu'il a versées à son épouse auraient dû être comprises dans les bases d'imposition de cette dernière, qui faisait l'objet d'une imposition distincte, est sans influence sur la solution du présent litige, lequel ne porte que sur l'imposition du requérant à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal dministratif de Rennes a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 19 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007625700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel