Conseil d'État9 / 7 SSR
Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 26 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007625757
- Date
- 26 mars 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune d'Epinal, 2°/ lui accorde la décharge de l'imposition ainsi que des intérêts de retard contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Germaine X..., - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un acte notarié établi le 18 mai 1976 a constaté la clôture des opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée "Société Française des Nougats", qui avait été dissoute le 11 janvier 1975 ; que, pour contester le bien-fondé du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1976, à raison du boni dégagé par la liquidation des éléments d'actif de ladite société, dont elle était porteur de parts, Mme X... se borne à faire valoir que la dissolution de cette société avait été prononcée dans des conditions irrégulières et annulée par jugement, devenu définitif, du tribunal de commerce d'Epinal du 14 février 1978 ; Mais considérant que cet événement, postérieur à la date du fait générateur de l'impôt, qui s'est produit, en l'espèce, en 1976, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ; Article 1er : La requête de Mme Germaine X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Germaine X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 26 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007625757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel