Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 13 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007625767
- Date
- 13 avril 1988
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 en tant qu'héritier de sa mère, décédée en 1977, dans les rôles de la ville de Paris ; °2) lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que la notification de redressements adressée le 12 octobre 1978 à M. X..., en sa qualité d'héritier de sa mère décédée en 1977, indiquait la nature, l'origine et le montant du rehaussement que l'administration se proposait d'apporter, pour l'année 1976, aux bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X... ; qu'ainsi cette notification était suffisamment motivée pour permettre à M. X... de formuler utilement ses observations ; qu'elle était, dès lors, conforme aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable en l'espèce ; Considérant que la lettre en date du 23 février 1979, par laquelle M. X... indiquait son intention de "s'opposer à la mise au rôle" des impositions litigieuses, n'est parvenue au service qu'après l'expiration du délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressements susmentionnée ; qu'ainsi M. X... doit être réputé avoir accepté le redressement notifié ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de son exagération ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que les impositions contestées ont été mises en recouvrement par voie de rôles émis le 31 juillet 1979 ; qu'à cette date, le délai de prescription de l'action de l'administration, tel qu'il était prévu à l'article 1966 du code général des impôts, n'était pas expiré, Considérant que, si M. X... soutient que les intérêts, d'un montant de 1 411 F, qui avaient été versés sur le compte de sa mère en 1976 et que l'administration a réintégrés dans les revenus imposables, avaient, contrairement aux mentions de la déclaration faite par l'établissement bancaire à l'administration, subi en fait le prélèvement libératoire, il ne l'établit pas ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou des revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours e la même année" ; qu'il est constant que Mme X... a perçu, au cours de l'année 1977, des sommes, d'un montant total de 53 054,52 F, du chef des pensions dont elle était titulaire ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus l'intégralité de ces sommes dans les revenus imposables au titre de l'année 1977 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 13 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007625767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel