Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 20 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007625814
- Date
- 20 janvier 1989
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 19 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant les années d'imposition 1974 à 1976 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose le contribuable. Ce revenu est déterminé ... sous déduction ... II Des charges ci-après ... 1°bis - a) - Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années 1974, 1975 et 1976, l'épouse de M. X... disposait à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) d'un logement de fonction qu'elle habitait effectivement pour exercer son activité de gardienne d'immeuble ; que, si M. X..., qui ne soutient pas qu'il vivait séparé de son épouse, a acquis en 1974 une maison d'habitation à Annot (Alpes-de-Haute-Provence) il ne justifie pas que, durant lesdites années, son activité de représentant lui imposait de résider à Annot, alors qu'il continuait d'exercer une activité d'artisan plombier à Menton ; que la circonstance qu'il était inscrit sur les listes électorales de la commune d'Annot ne suffit pas, par elle même, à établir qu'il avait installé dans cette ville sa résidence principale ; que l'attestation qu'il produit à cet effet, d'ailleurs en contradiction, avec une précédente attestation ne l'établit pas davantage ; qu'il suit de là que M. X... ne peut être regardé comme ayant eu, durant les années d'imposition, sa résidence principale à Annot ; que, dès lors, en procédant à la réintégration, dans ses revenus déclarés au titre des années 1974 à 1976, du montant des intérêts des emprunts qu'il avait contractés en vue de financer la construction de la maison d'Annot, l'administration a fait une exacte application des dipositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 20 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007625814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel