Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 25 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007625816
- Date
- 25 janvier 1989
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 19 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1976, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1978, 2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la déclaration de son revenu global de l'année 1976, M. X... a fait état de l'activité de viticulteur à raison de laquelle il était imposable suivant le régime du forfait sans indiquer le montant du bénéfice agricole forfaitaire à inclure dans son revenu, le tarif applicable en vue du calcul de ce bénéfice n'ayant pas encore été arrêté, pour l'année 1976, conformément aux règles définies aux articles 66 à 68 du code général des impôts, à la date de souscription de la déclaration ; qu'après avoir assujetti M. X... à l'impôt sur le revenu sur les bases résultant des autres revenus catégoriels acquis par ce contribuable en 1976, l'administration fiscale a complété la déclaration de revenu global en y portant le montant du bénéfice agricole forfaitaire découlant de l'application du tarif arrêté, pour ladite année, en ce qui concerne les viticulteurs produisant des vins de table, aux nombres d'hectares mis en valeur et d'hectolitres de vin récoltés que l'intéressé avait lui-même déclarés ; qu'elle a, en conséquence, assujetti M. X... à un complément d'impôt sur le revenu ; Considérant que le complément d'impôt établi dans les conditions susrappelées ne procède pas d'un redressement apporté au revenu global déclaré par M. X... et que l'administration aurait dû préalablement notifier au contribuable dans les formes prévues à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur ; que la procédure de détermination forfaitaire du bénéfice agricole définie aux articles 66 à 68 du même code ne comporte pas de notification individuelle à chaque redevable du revenu imposable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute de notification préalable du montant de bénéfice agricole inclus dans son revenu global de l'année 1976, le complément d'impôt litigieux aurait été établi selon une procédure irrégulière ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugment attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007625816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel