Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 15 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007625888
- Date
- 15 avril 1988
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Question juridique
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source officielle19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Charges dont la déduction est subordonnée à déclaration en application des articles 238 et 240 du C.G.I. - Charges déductibles - "Bakchich" versés par une entreprise à des salariés de sociétés-clientes.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "IMPRIMERIE MAUBERT", société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ; °2 lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "IMPRIMERIE MAUBERT", qui exploite une entreprise d'imprimerie et de fournitures de bureau, a versé, au cours des années 1976 à 1979, à des salariés de sociétés clientes, occupant des fonctions, selon le cas, d'agent commercial, chef de publicité, magasinier, secrétaire du centre d'achats, acheteur de groupe, publiciste, représentant, diverses rémunérations qu'elle a régulièrement déclarées dans les conditions prévues à l'article 240 du code général des impôts ; que l'administration, estimant que la nature du service rendu par ces personnes à la requérante n'était pas justifié par celle-ci, n'a pas admis la déduction des sommes correspondantes, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en tant que charges ; Considérant que la société "IMPRIMERIE MAUBERT", qui produit un tableau d'où il ressort que son chiffre d'affaires avec les sociétés dont s'agit a, pour la plupart de celles-ci, progressé de manière significative au cours des années d'imposition, justifie que, compte tenu des fonctions exercées par les bénéficiaires de ces rémunérations, celles-ci qui étaient proportionnelles au montant des affaires traitées, étaient susceptibles d'entraîner un comportement favorable pour elle des sociétés dont elle est le fournisseur et comportaient ainsi une contrepartie effective ; que, dès lors, le versement desdites rémunérations correspondait à des charges déductibles ; qu'il en résulte que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 février 1984 est annulé. Article 2 : La société "IMPRIMERIE MAUBERT" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie dans les ôles de la commune de Saint-Ouen en tant qu'ont été comprises dans ses bases d'imposition les sommes de 59 529 F en 1976, 88 609 F en 1977, 122 785 F en 1978 et 250 781 F en 1979. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "IMPRIMERIE MAUBERT" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 15 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007625888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel