Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 27 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007626026
- Date
- 27 juillet 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme des artistes (article 1460-2° du C.G.I.) - Absence - Artistes ne vendant pas que le produit de leur art.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 17 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 juillet 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Y... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle celui-ci a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Lyon ; °2 rétablisse M. Y... au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1978 et 1979 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turot, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Marcel Y..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe professionnelle : " ... °2 Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... exploite à Lyon un atelier de dessins pour textiles à l'enseigne "Pierre X..." ; qu'il emploie dans son atelier plusieurs collaborateurs ayant reçu la qualification nécessaire pour exécuter, sous sa direction, les travaux de préparation et de mise au net qu'appellent ses créations ; que, compte tenu de cette situation, l'intéressé ne peut être regardé comme ne vendant que le produit de son art ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Y... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle celui-ci avait été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; Article 1er : M. Y... est rétabli au rôle de la taxe professionnelle de la ville de Lyon au titre des années 1978 et 1979 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. Y....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 27 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007626026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel