Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 27 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007626056
- Date
- 27 février 1989
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 octobre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. André X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1975 ainsi que des intérêts de retard et des majorations légales correspondantes, 2°) remette à la charge de M. X... les impositions contestées sous déduction d'un dégrèvement prononcé le 5 avril 1982, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 2 octobre 1985, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X..., à concurrence des droits résultant de la réduction des bases d'un montant de 167 000 F, le dégrèvement des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1975 ; que le ministre chargé du budget fait appel de cette partie du jugement ; que M. X... demande, par la voie du recours incident, la décharge complète du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que, par une décision en date du 5 avril 1982, postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord avait accordé à M. X... un dégrèvement partiel de l'imposition litigieuse à concurrence de 103 800 F pour ce qui est de l'impôt sur le revenu et de 8 304 F pour ce qui est de la majoration exceptionnelle ; que, dans cette mesure, la demande de M. X... était devenue sans objet avant que le tribunal se prononçâte ; qu'il s'ensuit que le tribunal s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenue sans objet au cours de la précédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : - a) Suf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui détenait alors 186 des 210 actions de la société à responsabilité limitée "Les éditions documentaires et fiscales", a bénéficié en 1974 et 1975 de deux prêts de cette société d'un montant respectif de 135 000 F et 235 000 F ; que ces sommes ont été regardées par l'administration comme constituant des revenus distribués au sens du a) de l'article 111 précité ; que, toutefois, M. X... ayant, à la date d'établissement de l'imposition, déjà remboursé à son employeur 167 000 F, l'administration a constaté l'extinction de la dette contractée en 1974 et limité à 203 000 F le montant réintégré dans les bases d'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ; que le ministre chargé du budget est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à M. X... le dégrèvement qui découle de la réduction de ses bases d'imposition d'une somme d'un montant de 167 000 F, ladite somme n'ayant pas été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, prise en compte par l'administration lors de l'établissement des impositions litigieuses ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoquées par M. X... à l'appui de sa demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... avait bien la qualité d'associé au moment où les avances litigieuses lui ont été consenties, il avait déjà bénéficié en 1963 d'un premier prêt de 80 000 F pour l'acquisition d'un appartement alors qu'il n'était que salarié de l'entreprise ; qu'au cours des années qui ont précédé les avances litigieuses, plusieurs autres salariés avaient également bénéficié de prêts comparables dans le cadre de la politique d'aide au logement de ses employés menée par la société "Les éditions documentaires et fiscales" ; qu'il est constant que la société a inscrit à l'actif de son bilan la créance qu'elle possédait ainsi et que, antérieurement à l'opération de vérification des comptes de l'entreprise, qui a été à l'origine du redressement des bases d'imposition du contribuable, celui-ci avait déjà procédé au versement de trois annuités de remboursement, respectivement de 70 000 F en 1976, 60 000 F en 1977 et 37 000 F en 1978 ; que, dans ces conditions et en l'absence de tout élément tendant à établir le caractère abusif ou fictif de l'opération, M. X... doit être regardé comme rapportant la preuve que les sommes en question correspondaient véritablement à des prêts et, par suite, n'avaient pas le caractère de revenus distribués ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident de M. X... doit être accueilli ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris à concurrence de 103 800 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 8 304 F en ce qui concerne la majoration exceptionnelle. Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur lerevenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 27 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007626056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel