Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 9 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007626348
- Date
- 9 mai 1990
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 avril 1988 du tribunal administratif de Pau en tant que celui-ci a réduit l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 à raison de l'intégralité des droits qui ont été mis à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 25 de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973 modifiée par avenant du 6 décembre 1977 : " ... l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente convention au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française" ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux applicable aux seuls revenus imposables en France correspond au taux moyen de l'impôt qui serait exigible à raison du montant global des revenus qui seraient imposables conformément à la législation française et en l'absence des dispositions spéciales exonérant certains d'entre eux ; que les réductions d'impôt, compte tenu de leur nature même, ne peuvent être effectuées qu'après détermination de la cotisation d'impôt sur le revenu résultant de l'application du taux effectif aux seuls revenus imposables en France, et non pas, comme le soutient le MINISTRE CHARGE DU BUDGET avant la détermination et l'application du taux effectif ; Considérant qu'il est constant que le revenu des époux X... a retenir pour le calcul du taux effectif étant de 126 480 F, le montant des droits simples s'élèverait à 15 582 F ; que la cotisation concernant un revenu imposable en France de 82 340 F s'élève, après application du taux effectif, à 10 144 F ; qu'après imputation du montant non contesté de 6 414 F correspondant aux réductions d'impôt auxquelles ont droit les époux X..., la cotisation d'impôt sur le revenu des intéressés doivent être fixée à 3 730 F au titre de l'année 1983, comme l'a correctement jugé le tribunal administratif ; que dès lors le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET doit être rejeté ; Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux poux X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 9 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007626348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel