Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 7 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007626659
- Date
- 7 février 1990
administratif
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Question juridique
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source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, présentée par M. Jean-Marcel B..., demeurant à Clairac par Lafitte-sur-Lot (47320) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Laffitte-sur-Lot, (Lot-et-Garonne), 2° annule les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1989 à Laffitte-sur-Lot pour le renouvellement du conseil municipal, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le tract de la liste "Travaillons ensemble pour l'avenir de Laffite", diffusé le vendredi soir précédant le scrutin auquel il a été procédé le 12 mars 1989 pour le renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Laffitte-sur-Lot (Lot-et-Garonne) comptant 542 électeurs inscrits, comportait des éléments de polémique électorale assortis d'allégations visant personnellement un candidat de la liste conduite par le requérant, cette liste a disposé d'un délai suffisant qui lui a permis de répondre par un tract diffusé le samedi 11 mars ; qu'en admettant que des imputations diffamatoires visant cette même personne aient pu être répandues oralement dans les jours précédant le scrutin, cette circontance ne saurait par elle-même, dans les circonstances de l'espèce, suffire à entacher d'irrégularité ses résultats ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 juin 1989, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans ladite commune, ni à demander, par voie de conséquence, l'annulation du second tour du scrutin ; Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marcel B..., à Mme Marie-Thérèse B..., à Mme Maryse D..., à M. Franck B..., à M. Bernard D..., à M. Christian A..., à M. Francis Z..., à M. Michel C..., à M. Michel Y..., M. Roger X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 7 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007626659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel