Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 2 mars 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007626717
- Date
- 2 mars 1988
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Question juridique
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source officielle19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses - Déductibilité des charges - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (article 93-1 du C.G.I.) - Absence - Acquisition du droit d'affecter un local d'habitation à un usage professionnel - Droit constituant un élément d'actif incorporel non amortissable - Charge non déductible.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., syndic près les tribunaux de commerce et de Grande Instance de Paris, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mai 1982, en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Mandé ; °2) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige dans la mesure où elle procéde du refus de déduire une somme de 78 000 F de ses bénéfices non commerciaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession". Il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ..." ; ; Considérant que M. X..., qui exerce la profession de syndic près des tribunaux de commerce et de grande instance de Paris, a compris dans ses locaux professionnels un local qui était jusqu'alors affecté à l'habitation ; que, par décision du préfet de Paris en date du 18 juillet 1975, il a obtenu, par dérogation aux dispositions alors applicables de l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le droit d'affecter ce local à l'exercice d'une profession libérale réglementée, moyennant le versement d'une somme de 78 000 F au profit de la "caisse des prêts immobiliers de Paris et des départements limitrophes" ; Considérant que ladite somme, dont M. X... s'est acquitté en 1975, n'a pas été versée au propriétaire du local et n'a pas constitué une majoration du loyer ; que l'autorisation préfectorale subordonnée au versement de cette somme a eu pour contrepartie, au profit de M. X..., le droit d'utiliser le local dont s'agit pour l'exercice d'une profession de nature libérale ; que ce droit est susceptible d'être cédé par lui à un tiers pour l'exercice d'une profession de même nature ; que, dès lors, le droit ainsi acquis est au nombre des éléments incorporels non amortissables de l'actif affectés par M. X... à l'exercice de sa profession ; que, par suite, si le versement de ladite somme a été nécessité par l'exercice de la profession, son montant ne peut être regardé comme déductible pour l'appliation des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administraitf de Paris a rejeté sa demande, en tant que celle-ci se rapportait à la déduction de la somme de 78 000 F au titre des dépenses professionnelles de l'année 1975 ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 2 mars 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007626717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel