Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 14 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007626867
- Date
- 14 juin 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 54 373, la requête, enregistrée le 24 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : a) annule le jugement n° 492 du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête visant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires dues au titre de l'impôt sur le revenu (BIC) auquel il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ; b) lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu, 2°) sous le n° 54 374, la requête enregistrée le 24 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : a) annule le jugement n° 491 du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête visant à obtenir la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1971 au 30 mai 1975 ; b) lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte des jugements avant dire droit du tribunal administratif de Rouen en date du 4 février 1983 non frappés d'appel que M. X..., qui exploite à Damville (Eure) un fonds de boulangerie-pâtisserie, aliments du bétail sous le régime réel d'imposition, supporte, ainsi qu'il ne le conteste d'ailleurs pas, la charge de la preuve de l'exagération des bases sur lesquelles ont été établis les rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974 ainsi que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondante ; Sur la reconstitution des recettes de l'entreprise : Considérant, en premier lieu, que si M. X..., qui ne conteste pas que sa comptabilité était dépourvue de toute valeur probante, relève que ses recettes de pâtisserie pour l'année 1974 ont été reconstituées par application d'un coefficient de marge brute de 2,9, alors que pour les années précédentes le vérificateur n'a retenu que des coefficients de 2,3 et 2,4, il n'a, ni au cours de l'expertise ordonnée par les premiers juges ni postérieurement, apporté le moindre début de justification de ce que lemontant desdites recettes résultant de l'application de ce coefficient était exagéré, eu égard aux caractéristiques de sa clientèle et aux conditions d'exploitation de l'entreprise pendant l'année 1974 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir observé sur place en juin 1975 que les recettes résultant pour une semaine de la vente en magasin ou en tournée des différentes catégories de pain fabriquées par l'entreprise faisaient ressortir une recette moyenne de 294 F par quintal de farine utilisée pour la fabrication de pain, le vérificateur a reconstitué les recettes tirées de la vente de pain pendant les années 1972 à 1974 en appliquant aux quantités non contestées de farine utilisées pour cette fabrication, soit respectivement 1596, 1599 et 1554 quintaux, une recette moyenne sur vente de pain par quintal de farine utilisée de respectivement 240, 260 et 289 F, ce dernier chiffre se situant ainsi dans la fourchette de 275 à 345 F dont faisait état, pour l'année 1974, la monographie professionnelle de la région de l'Eure ; Considérant que si M. X... soutient que les chiffres susmentionnés tiendraient insuffisamment compte des variations de qualité de la farine livrée, des pertes au façonnage et de l'évolution de la part respective des différentes catégories de pain fabriquées entre 1972 et 1975, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que la reconstitution de ses recettes qu'il a proposée devant le juge de l'impôt et qui fait ressortir une recette plus faible par quintal de farine panifiée n'est étayée ni par des relevés de fabrication effectués pendant les années en cause ni même par référence aux données de la monographie professionnelle de la région de Rouen pour ces mêmes années et pour des exploitations du même type que la sienne ; qu'ainsi il ne critique pas de façon pertinente les résultats de la méthode de reconstitution de ses recettes utilisée par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge ; Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 14 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007626867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel