Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 10 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007626920
- Date
- 10 juillet 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MAURIN de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Boulogne, 2°- lui accorde la réduction de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. MAURIN de X..., architecte, a perçu en 1976 des honoraires rémunérant pour un montant total de 119 746,39 F des travaux d'études et de direction de chantiers qu'il avait exécutés pour le compte de la préfecture de Paris, de la ville de Paris et de la ville d'Ajaccio au cours des années 1973, 1974 et 1975 ; que, se fondant sur la tardiveté du règlement de ces honoraires et invoquant les dispositions de l'article 163, deuxième alinéa du code, il a demandé, par une réclamation en date du 5 décembre 1978, que cette somme fût répartie, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sur l'année 1976 et les deux années précédentes en application de l'article 163 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1976 ; Considérant qu'un contribuable ne peut obtenir, sur le fondement de ce texte, l'étalement de recettes professionnelles sur des années autres que celle au cours de laquelle elles ont été effectivement encaissées qu'à la double condition que, d'une part, ces recettes correspondent, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années et que, d'autre part, le retard constaté dans les encaissements soit indépendant de la volonté de l'intéressé et excède, par sa durée et par l'importance relative des sommes en question, les aléas normaux de recouvrement des recettes de cette nature ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard aux dates auxquelles M. MAURIN de X... a présenté des décomptes écrits de ses honoraires de 4 346,20 F, 70 914 F et 14 144 F afférents, respectivement, aux projets de construction d'un centre pour enfants handicapés à Annet-sur-Marne, d'un centre socio-culturel rue de Grenelle à Paris et d'une maison des jeunes et de la culture à Ajaccio, le mandatement de ces honoraires par les maîtres de l'ouvrage et leur paiement seraient intervenus au terme de délais anormaux ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que ls travaux de construction d'un institut médico-pédagogique à Barret-le-Bas ont été effectués pendant les années 1972 et 1973 et que M. MAURIN de X... a présenté ses notes d'honoraires au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne le règlement du solde desdits honoraires, d'un montant de 30 942,19 F, intervenu le 8 novembre 1976, M. MAURIN de X..., qui ne précise pas à quelle date il a demandé le règlement de ce solde, lequel ne représente que 7 % environ du total des honoraires dus, n'établit pas la réalité du retard invoqué, ni qu'il ait employé toutes les possibilités dont il disposait pour aboutir à un paiement dans les meilleurs délais ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAURIN de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt ; Article 1er : La requête de M. MAURIN de X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MAURIN de X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 10 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007626920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel