Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 3 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007626938
- Date
- 3 mai 1989
administratif
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Solution
source officielle19 CONTRIBUTIONS ET TAXES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1984 et 14 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... et MM. TRAVELLE et Roland X..., veuve et enfants de M. René X... décédé le 29 juillet 1978, demeurant à Saint-Germain de Belvès à Belvès (24170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions à la taxe d'apprentissage à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1977 et 1978 par avis de mise en recouvrement du 16 octobre 1979 ; 2°) leur accorde la décharge des impositions contestées en droits et pénalités, soit respectivement 1 709,75 F et 244,67 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme Delrieux Y... et autres, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article 229 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, le redevable de la taxe d'apprentissage est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant le montant des salaires passibles de ladite taxe qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 et 227 bis ; qu'il est constant que M. René X... n'a pas fait, en ce qui concerne les années 1977 et 1978, la déclaration ainsi prévue ; que, dès lors, en vertu des dispositions du même article, l'administration a pu à bon droit assujettir d'office M. René X... à cette taxe ; que si, avant de procéder à l'évaluation d'office, l'administration avait, comme elle en avait le droit, vérifié la comptabilité de M. René X..., l'irrégularité dont cette vérification serait entachée est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition d'office ; Considérant que, régulièrement soumis à une procédure d'évaluation d'office, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la notification de redressement n'a pas ouvert le dialogue propre à la procédure contradictoire ; qu'ils ne peuvent obtenir la décharge de l'iposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'impostion retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé : Considérant qu'au titre de l'année 1977, l'administration a retenu les déclarations de salaires émanant de l'entreprise elle-même, et qu'au titre des sept premiers mois de l'année 1978, elle a procédé à une évaluation dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est exagérée ; que les requérants n'apportent aucun élément de preuve démontrant l'exagération des bases d'impositions retenues ; Considérant que la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage, cotisation d'ailleurs établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions, que la taxe d'apprentissage, à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 1978, n'est contestée ni dans son principe ni dans les modalités de sa détermination ; Sur les pénalités : Considérant que si les requérants contestent les majorations dont sont assorties les impositions litigieuses, ils n'apportent aucun élément susceptible de permettre au juge d'apprécier la nature et la portée du moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 17 mars 1984, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête des Héritiers X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Héritiers X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007626938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel