Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 21 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007627033
- Date
- 21 juillet 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ; 2°) le décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté la demande de M. X... a été notifié à celui-ci le 19 octobre 1984, dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requête dirigée contre ce jugement, datée du 31 décembre 1984, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 3 janvier 1985, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti prévu par l'article R. 192 précité ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 21 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007627033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel