Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 2 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007627120
- Date
- 2 juin 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. NILOS-FRANCE et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée pour défaut de retenue à la source ; 2°) prononce la décharge de l'amende contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1934 du code général des impôts repris à l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales "1- Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ... Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée ... des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réclamation en date du 4 juin 1980 adressée au nom de la S.A.R.L. NILOS-FRANCE à l'administration fiscale était signée par une personne dont le nom était illisible et dont l'identité et les fonctions n'étaient pas précisées ; qu'à la suite du rejet par le service de cette réclamation, au motif notamment que son auteur ne justifiait pas d'un mandat régulier, et de la saisine du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande émanant de ladite société, celle-ci a été invitée par le Président du tribunal à "produire toutes pièces justificatives de la qualité pour agir du signataire de la réclamation initiale ..." ; que la société NILOS-FRANCE n'ayant pas apporté de telles justifications n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la S.A.R.L. NILOS-FRANCE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. NILOS-FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 2 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007627120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel