Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 18 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007627210
- Date
- 18 octobre 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant à Moulis (09200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 avril 1986, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, sa demande en annulation des poursuites dont il a fait l'objet résultant de saisie de meubles et de matériel de travail et d'une signification de vente des biens saisis, d'autre part, sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1979 ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, s'agissant des contestations relatives au recouvrement des impôts, aux termes de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce le premier acte visé par les dispositions susrappelées est le commandement adressé à M. X... en date du 16 mai 1983 ; que cet acte, après un procès-verbal de carence dressé auprès de la société à responsabilité limitée "Bonzom et Cie" à la suite de la contrainte émise par le receveur principal de Saint-Girons, a été valablement établi à l'encontre de M. X... en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée pour le recouvrement de la pénalité dont il était codébiteur par application de l'article 1763 A du code général des impôts pour les années 1978 et 1979 ; que M. X... a adressé au trésorier-payeur-général de l' Ariège une réclamation qui doit être regardée comme une opposition à contrainte, en date du 10 mai 1984 ; que cette réclamation, présentée après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, était tardive ; que M. X... n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a considéré cette demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, mnistre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 18 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007627210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel