Conseil d'État
Conseil d'État — 24 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007627511
- Date
- 24 juin 1991
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1986, présentée par la SOCIETE ESQEN, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ESQEN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1985 en tant que par ce jugement le tribunal admnistratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin des années 1977 et 1978 et 31 mars des années 1979 et 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête d'appel de la SOCIETE ESQEN tend uniquement, contrairement à ce que soutient le ministre, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin des années 1977 et 1978 et 31 mars des années 1979 et 1980 à raison de la réintégration dans ses résultats de frais de voyage à l'étranger ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence du montant d'un dégrèvement partiel, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, des impositions sur le revenu mises ensuite à la charge de la société en application de l'article 117 du code ne peuvent qu'être écartées ; Sur le bien fondé des impositions contestées : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ESQEN, qui a pour activité principale l'entretien et le nettoyage de tous locaux et immeubles et accessoirement la pose et le dépannage d'installations sanitaires, de plomberie et de chauffage, a engagé au cours des exercices litigieux des frais de voyages à l'étranger à l'intention de personnes n'appartenant pas à son entreprise ; que l'administration fait valoir qu'en se bornant à soutenir qu'il s'agissait de dépenses de publicité et de propagande engagées à l'occasion d'opérations de promotion et de relations publiques, la société n'en a pas justifié devant le service, et pas davantage devant le juge de l'impôt, par la simple production d'une liste nominative des participants à ces voyages qui n'indique ni leurs qualités ni les liens d'affaires les unissant à la société ; que dans ces conditions, eu égard à l'insuffisance des justifications de la société, l'administratio, qui en a la charge, établit que les voyages en cause étaient dépourvus de caractère professionnel et que, dès lors, les dépenses correspondantes n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société ; que, par suite, le service était fondé à réintégrer à ses résultats lesdites dépenses, seules en cause, qu'elle avait déduites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ESQEN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Article 1er : Les conclusions du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 20 400F intervenu le 14 octobre 1986 en matière d'impôt sur le revenu sont rejetées. Article 2 : La requête de la SOCIETE ESQEN est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ESQEN et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007627511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel