Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 17 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007627620
- Date
- 17 mai 1989
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du 6 juillet 1984 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 et 1976 ; 2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1975 et 1976 à raison de l'intégralité des droits en principal mis à sa charge, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 83 du code général des impôts le montant des frais professionnels déductibles de la rémunération brute est fixé forfaitairement à 10 % de ce revenu ; que le personnel navigant de l'aviation marchande a droit, en outre, d'après le même article et l'article 5 de l'annexe IV audit code, à une déduction supplémentaire de 30 % ; que, si, en vertu du dernier alinéa dudit article 83 du code, les contribuables sont également admis à déduire le montant de leurs frais professionnels réels à condition qu'ils soient dûment justifiés, cette disposition ne permet pas de cumuler la déduction de frais réels, même pour partie, avec les déductions forfaitaires ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par l'article 3 du jugement susvisé, accordé à M. X..., officier mécanicien navigant, la réduction des impositions contestées résultant de l'admission de frais réels d'automobile alors que la déductibilité de ces frais était subordonnée à la question de savoir si le total formé par lesdits frais et les autres frais réels du contribuable, dont la justification faisait l'objet du supplément d'instruction ordonné par l'article 1er du même jugement, excédait la déduction forfaitaire de 10 % et celle de 30 % pour laquelle M. X... avait opté dans ses déclarations ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cet article 3 ; Considérant que si le ministre demande le rétablissement des impositions mises à la charge de M. X..., cette conclusion doit être rejetée en raison du supplément d'instruction sur le montant des frais réels décidé par le tribunal administratif de Versailles et non contesté par l recours, partie du litige dont ce tribunal reste saisi ; Article 1er : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal de Versailles est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 17 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007627620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel