Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 7 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007627646
- Date
- 7 février 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1989, présentée par M. Daniel D..., demeurant à Livry (58240) ; il demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la protestation de M. Paul I..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Livry (Nièvre) et proclamé élus en qualité de conseillers municipaux, à l'issue desdites opérations électorales, MM. Daniel G..., Bernard E..., Hubert H..., André Z... et Robert F..., Mme Colette B... et M. Paul I... ; 2°) le proclame élu en qualité de conseiller municipal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant que lors du dépouillement du scrutin qui a eu lieu le 19 mars 1989, dans la commune de Livry (Nièvre) pour l'élection de 7 conseillers municipaux, le bureau de vote a déclaré nuls huit bulletins ; qu'il résulte de l'examen de ceux-ci que seuls cinq suffrages ont pu être annulés à bon droit par le bureau, soit une enveloppe contenant deux bulletins entièrement rayés exprimant en fait un vote blanc, deux bulletins assortis de signes de reconnaissance et deux enveloppes contenant plusieurs bulletins comptant au total plus de sept noms ; qu'en revanche, étaient valables trois bulletins où des noms avaient été rayés et d'autres inscrits avec une encre de couleur différente, sans que l'usage de ces procédés ait revêtu le caractère de signes préférentiels ou de marques de reconnaissance ; que M. D... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a validé ces trois bulletins et modifié en conséquence les résultats de l'élection ; Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D..., à M. C..., à M. I..., à M. A..., à M. X..., à M. Y..., à M. G... , à M. E..., à M. H..., à M. Z..., à Mme B..., à M.Thureau et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 7 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007627646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel