Conseil d'État9 / 7 SSR
Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 19 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007627780
- Date
- 19 avril 1989
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant Bisseuil à Tours-sur-Marne (51150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 23 mars 1982 ayant rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction d'une imposition en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 ; 2°) accorde la réduction sollicitée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière de détermination des bénéfices industriels et commerciaux : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." et qu'aux termes de l'article 54 du même code, applicable aux contribuables visés à l'article 53 et imposés d'après leur bénéfice réel, ces contribuables "sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article ... un relevé des amortissements et des provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par accords et conventions conclus entre les intéressés les 28 mars et 21 avril 1975, M. Marcel X... a, d'une part, acquis pour un prix égal à leur valeur résiduelle de 41 600 F, huit camions précédemment loués par la société "France Transport Domicile" à son fils M. Michel X..., et a, d'autre part, souscrit au profit de ladite société une reconnaissance de dette de 168 222,45 F en principal correspondant aux arrérages impayés du prix de location de ces véhicules ; Considérant, d'autre part, que si M. Marcel X..., qui exploite une entreprise individuelle de commerce de produits laitiers, pour laquelle il est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux suivant le régime du bénéfice réel, entend déduire de ses résultats déclarés des exercices 1975 et 1976 des sommes de 29 497 F et 39 252 F versées à la société "France Transport Domicile" en exécution de la reconnaissance de dette susmentionnée, il ressort toutefois de l'instruction qu'il n'a inscrit les véhicules en cause comme immobilisations à l'actif du bilan de son entreprise que pour une valeur égale à leurprix d'acquisition de 41 600 F ; qu'ainsi les dépenses correspondant à la reconnaissance de dette de 168 222,45 F n'étaient pas susceptibles, en l'espèce, de donner lieu à une déduction, dès lors qu'elles n'avaient pas été immobilisées à l'actif du bilan de l'entreprise comme élément du prix d'acquisition des véhicules dont M. Marcel X... est devenu propriétaire ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant que M. X... entende en réalité se prévaloir en appel, ainsi qu'il l'a fait en première instance, de l'erreur comptable qui aurait consisté à inscrire les véhicules en immobilisations pour leur valeur résiduelle de 41 600 F seulement, une telle erreur ne saurait être réparée, dès lors que l'intéressé a déclaré ses amortissements, conformément aux dispositions de l'article 54 du code, sur la base de ce prix d'acquisition ; Considérant, par suite, qu'à défaut de toute autre précision apportée par le requérant sur les sommes de 29 497 F et de 39 252 F qu'il entend déduire de ses résultats, celui-ci ne saurait être regardé comme justifiant du caractère de charges déductibles desdites sommes ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 19 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007627780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel