Conseil d'État
Conseil d'État — 20 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007627839
- Date
- 20 mars 1991
administratif
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source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "J.M. 19", dont le siège est ... ; la société "J.M. 19" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; Vu la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 000 F" ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973 dont est issu ce texte, que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la clôture de la liquidation de la S.A.R.L. "J.M. 19" ait eu lieu avant la date du 1er janvier 1982, à laquelle elle n'était, d'ailleurs, ni dissoute ni radiée du registre du commerce et des sociétés ; que, bien qu'elle déclare avoir cessé toute activité depuis 1976, la société doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier de chacune des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; qu'elle a, dès lors, été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire au titre de chacune de ces quatre années ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "J.M. 19" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "J.M. 19" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007627839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel