Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 23 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007627873
- Date
- 23 octobre 1991
administratif
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source officielle19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ..., et par Mme Andrée X..., veuve Z..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat interprète la portée du décret n° 88-1063 du 25 novembre 1988 relatif à l'utilisation du reliquat des fonds perçus au titre de la taxe parafiscale instituée pour l'atténuation des nuisances phoniques subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles de Gaulle, en précisant, d'une part, que ce décret ne peut avoir légalement pour effet de prévoir une indemnisation qui se substituerait à la responsabilité des compagnies aériennes ou de l'Aéroport de Paris du fait des nuisances créées par les survols des avions, d'autre part, que l'acceptation des aides à l'insonorisation ou des dépenses occasionnées par l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation destinées à atténuer les nuisances subies ne portent pas atteinte au droit de leurs bénéficiaires à la réparation des dommages causés à leurs personnes et à leurs biens par ces nuisances ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. Y... et de Mme X... tend à l'interprétation du décret n° 88-1063 du 25 novembre 1988 relatif à l'utilisation du reliquat des fonds perçus au titre de la taxe parafiscale instituée pour l'atténuation des nuisances phoniques subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles de Gaulle ; Considérant que le recours en interprétation n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être présentés sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. Y... et Mme X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête susvisée de M. Y... et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de l'espace, au ministre délégué au budget, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 23 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007627873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel